mardi 1 octobre 2013

Braquage à Marseille : le procureur retient «la légitime défense ... - Le Parisien

Le buraliste qui a blessé un ce lundi matin avec un à pompe a agi en état de «légitime défense» et aucune poursuite n'est «envisagée pour l'instant» contre lui, a indiqué le procureur de la République de Marseille (Bouches-du-Rhône), Brice Robin, lors d'une conférence de presse.

«Les investigations en me permettront vraisemblablement d'ici le début de soirée de remettre en liberté l'auteur» des tirs, «car le fait justificatif de légitime défense m'apparaît caractérisé», a expliqué Brice Robin.

Pas de balles en caoutchouc mais de vraies munitions

«Il a fait usage d'un fusil qui ne lui appartient pas, qui appartient à son neveu, qui est le gérant de droit du bar. Ce fusil a été régulièrement déclaré, avec une autorisation en préfecture, une acquisition qui remonte, je crois, à 2011, une arme de cinquième catégorie (NDLR : armes de chasse dans l'ancienne réglementation)», selon le magistrat. En outre, le fusil du gérant était armé avec des munitions traditionnelles de calibre 12, et non des munitions type gomme cogne, comme l'avaient indiqué certaines sources initialement.

Le procureur est également revenu sur les circonstances précises du braquage telles qu'elles ont pu être reconstituées par les enquêteurs, grâce aux images collectées par les trois caméras de surveillance présentes dans l'établissement, et qui permettent, selon lui, d'établir que «les conditions de la légitime défense semblent réunies».

VIDEO. Les explications du procureur de la République de Marseille

Un commando de quatre individus

«Vers 6h50, un bar-tabac a fait l'objet d'une tentative de vol à main armée, vraisemblablement par quatre individus, un étant resté dans le véhicule», a raconté le procureur. «Devant l'arrivée de ces trois individus armés d'un fusil à pompe et de deux armes de poing, le gérant de droit a eu le réflexe de fermer une porte vitrée munie d'une gâche automatique installée lors d'un précédent braquage» le 13 août dernier, a-t-il précisé.

Après avoir menacé le gérant et les clients présents, les braqueurs «ont tenté de casser cette porte vitrée (...), ce qui a conduit le gérant à s'armer d'un fusil à pompe et à faire feu à deux reprises en direction des trois auteurs». «L'un des malfaiteurs a été touché. Il vient d'être opéré vraisemblablement pour une fracture du fémur», a ajouté le procureur. Le malfaiteur a été placé en garde à vue, qui devrait être prolongée dans la soirée. Les trois autres individus, en fuite, n'ont pas encore été identifiés.

« C'est une excellente nouvelle »
Pascal Montredon, président de la confédération des buralistes

 – Pour le représentant des débitants de tabac, l'absence de poursuites contre le buraliste de Marseille est «une excellente nouvelle». «Il était attaqué pour la deuxième fois, il a protégé sa famille, son bien, sans intention de tuer», a déclaré Pascal Montredon, le président de la confédération des buralistes.

«Nous vivons de plus en plus avec la peur au ventre. Plus de 350 buralistes ont été attaqués depuis le début de l'année», explique le porte-parole des débitants de tabac. Pas question cependant d'appeler les commerçants à se faire justice eux-même.

«Nous sommes opposés à l'autodéfense, précise Pascal Montredon. Ce qui est important, c'est de trouver de nouvelles techniques» de protection. L'ADN chimique est souvent cité. Il s'agit d'un produit aspergé sur les agresseurs pour les marquer de façon indélébile et qui porte une empreinte propre à chaque commerce qui l'utiliserait.

La «légitime défense» dans la loi
La notion de légitime défense est strictement définie par l'article 122-5 du code pénal, selon legifrance.gouv.fr. «N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte».

Le codé pénal indique également que «n'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction».

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